58. Dans le cadre d’un appel d’offres de services où un prix a été sollicité, le contrat est adjugé au fournisseur dont l’offre conforme a obtenu le plus haut pointage en application de l’article 53; en cas d’égalité des résultats, le contrat est adjugé à celui qui a soumis le prix forfaitaire ou le prix global approximatif le plus bas, selon le cas, ou à celui qui est réputé avoir soumis le prix le plus bas en application du deuxième alinéa de l’article 27. En cas de double égalité des offres de services et des prix soumis, le contrat est adjugé par tirage au sort parmi ces fournisseurs. Le prix indiqué au contrat ne peut excéder le prix soumis.